L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
173. Un dossier à jour doit être tenu sur chacun des membres du personnel et doit inclure:
a)  un certificat médical à l’embauchage et par la suite annuel attestant que la personne est apte à travailler dans un laboratoire d’imagerie médicale générale ou de radiologie diagnostique spécifique;
b)  les résultats des examens médicaux visés aux articles 174, 175, 176 et 185;
c)  les rapports des équivalents de doses de rayons X auxquels il a été exposé;
d)  un duplicata de tout diplôme ou certificat d’étude se rapportant à son emploi et les documents attestant qu’il remplit les exigences visées au paragraphe a de l’article 171;
e)  les formules visées aux articles 181 et 189, s’il y a lieu.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 173; D. 670-2017, a. 9.
173. Un dossier à jour doit être tenu sur chacun des membres du personnel et doit inclure:
a)  un certificat médical à l’embauchage et par la suite annuel attestant que la personne est apte à travailler dans un laboratoire de radiologie;
b)  les résultats des examens médicaux visés aux articles 174, 175, 176 et 185;
c)  les rapports des équivalents de doses de rayons X auxquels il a été exposé;
d)  un duplicata de tout diplôme ou certificat d’étude se rapportant à son emploi et les documents attestant qu’il remplit les exigences visées au paragraphe a de l’article 171;
e)  les formules visées aux articles 181 et 189, s’il y a lieu.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 173.